L’article 1846 du Code Civil établit que la SCI doit être gérée et administrée par un gérant. C’est le représentant légal de la société face aux tiers : administration fiscale, services sociaux, fournisseurs, clients. La présence d’un gérant comme dirigeant de la SCI est donc une obligation légale.
La nomination du gérant de la SCI
Le gérant d’une SCI est une personne physique aussi bien qu’une personne morale, et même si c’est fréquemment le cas, le gérant n’est pas nécessairement associé. Assurément, ce type de société permettant de gérer ou de transmettre un bien immobilier, il arrive qu’un gérant extérieur gère la SCI tel qu’un professionnel de l’immobilier.
Lors de la création d’une SCI, la nomination du gérant peut se faire de plusieurs manières : lors de la rédaction des statuts sociaux de l’entreprise, dans un acte séparé ou encore lors de l’Assemblée Générale Constitutive. Si la nomination a lieu à l’issue d’un vote, le gérant potentiel doit accepter la fonction.
Le mandat de gérant de la SCI n’est pas légalement limité dans la durée. Par défaut et sauf indication contraire figurant dans les statuts de la société, sa nomination n’est révocable que dans certaines situations : faute grave dans la gestion de la SCI (négligence, fraude, non-respect des clauses statutaires ou de l’objet social), mise en avant de ses intérêts personnels mais aussi mésentente marquée avec les autres gérants ou associés, mettant en péril la survie de la SCI. (Comme un transfert de siège précoce par exemple)
Le rôle du gérant de la SCI
Le gérant doit diriger la SCI dans le respect des textes de loi et des dispositions statutaires mais également et de façon évidente, dans l’intérêt de celle-ci. Dans cet optique, il est rarement en mesure de se retrancher derrière l’entreprise pour éviter d’affronter ses responsabilités en cas d’actions douteuses, que ce soit dans un cadre civil aussi bien que pénal.
Sur le plan civil, le gérant engage sa responsabilité vis-à-vis des associés, des tiers mais aussi à l’égard de la SCI en tant que personne morale. Ainsi, le dirigeant qui prend une décision sans tenir compte de la procédure décidée par les associés en Assemblée Générale engage sa responsabilité civile au titre du préjudice subi. Les associés sont alors en droit d’intenter des actions légales pour réparation du préjudice comme stipulé dans l’article 1843-5 du Code Civil.
Au plan pénal, la responsabilité du gérant ne peut être engagée que pour des fautes graves et hors de la gestion “quotidienne” de la SCI.
Au niveau financier, le gérant est censé tenir à jour les comptes de la SCI de manière à ce que ses associés puissent avoir une vision globale de son évolution et puissent intervenir en cas de besoin. Les comptes de la SCI peuvent être soumis à contrôle fiscal mais il n’y a aucune obligation pour le gérant à les déposer auprès du greffe du Tribunal de Commerce.
Les pouvoirs du gérant de la SCI
Les pouvoirs du gérant de la SCI sont relativement vastes, l’autorisant ainsi à engager et conclure seul les actes habituels qu’il signe au nom et pour le compte de la société.
Les associés ont toutefois l’opportunité de limiter les pouvoirs du gérant de la SCI par l’intermédiaire de clauses spécifiques insérées dans les statuts sociaux. Cette intervention se justifie principalement lorsque les pouvoirs du gérant vont bien au-delà des simples interventions courantes et pour valider cette limitation de pouvoirs, une Assemblée Générale est convoquée et l’accord des associés est requis.
La décision du gérant qui pense engager la SCI alors qu’il agit au-delà de ses pouvoirs n’est pas opposable aux tiers. Dans ce cas, la SCI n’est légalement pas responsable. C’est une faute grave du gérant et une violation des clauses statutaires, la conséquence peut être la révocation du gérant concerné.
Les statuts de la société peuvent également prévoir qu’un comité de direction soit élu afin de limiter les pouvoirs du gérant.
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